La situation sanitaire actuelle bouleverse notre quotidien et impacte tous les employeurs et employés. Les craintes qu’un employé peut développer à l’idée de se rendre sur son lieu de travail sont légitimes. Quelles sont ses obligations à cet égard et quelles mesures l’employeur est-il requis de mettre place pour assurer la protection de ses employés ?

Voici trois questions choisies :

1. Quels sont les devoirs de protection de l’employeur ?

Selon les art. 328 CO et 6 LTr, l’employeur doit protéger la santé du travailleur. Cette obligation comprend toutes les mesures nécessaires selon l’expérience et l’état de la technique et qui sont appropriées aux conditions d’exploitation de l’entreprise afin de protéger les employés. Compte tenu dela situation sanitaire actuelle, on peut penser aux mesures suivantes:

  • Instructions concernant l’hygiène sur le lieu de travail ;
  • Fermeture du lieu de travail en cas de suspicion d’infection ;
  • Télétravail

Les travailleurs vulnérables doivent bénéficier d’une protection spéciale. Elles sont définies à l’article 10b de l’Ordonnance 2 COVID-19. Les obligations de l’employeur envers les employés vulnérables sont énoncées à l’art. 10c de cette même ordonnance. Ainsi, l’employeur doit permettre à ses employés vulnérables d’accomplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui s’imposent. Si, en raison de la nature du travail ou faute de mesures pratiques, les activités professionnelles ne peuvent être accomplies qu’au lieu de travail habituel, l’employeur reste tenu de prendre les mesures organisationnelles et techniques à même de garantir le respect des recommandations de la Confédération en matière d’hy- giène et d’éloignement social. Ainsi, s’il n’est pas possible pour les employés vulnérables d’accomplir leurs obligations professionnelles, leur employeur doit leur accorder un congé avec maintien du paiement du salaire, conformément à l’art. 10c al. 3 de l’Ordonnance 2 COVID-19.

Si l’employeur ne remplit pas ou rempli insuffisamment ses obligations de protection des employés, il pourrait être tenu de verser des dommages-intérêts ou une indemnité pour réparation du tort moral aux employés concernés. Dans certaines circonstances, l’employé peut même refuser d’effectuer le travail si la violation du devoir de protection est si grave qu’elle en rend son exécution inacceptable.

2. Quelles sont les conséquences pour un employé qui refuse de se présenter au travail par crainte du COVID-19 ?

En principe, il s’agit d’un refus de travailler non fondé et l’employeur n’est donc pas obligé de verser le salaire. Si l’employé est considéré comme vulnérable, les principes de l’art. 10c de l’Ordonnance 2 COVID-19 s’appliquent.

3. L’employé a-t-il droit à son salaire s’il doit rester à la maison ou s’il est mis en quarantaine et qu’il ne peut pas effectuer de travail à domicile en raison de sa fonction ?

Si l’employé est une personne vulnérable au sens de l’art. 10b al. 2 de l’Or- donnance 2 COVID-19 et s’il n’est pas possible de travailler à domicile, l’employeur est tenu de prendre des mesures appropriées pour que les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance sociale soient respectées sur le lieu de travail habituel. Si cela n’est pas possible, l’employeur doit accorder à l’employé un congé avec maintien du paiement du salaire (cf. art. 10c al. 3 de l’Ordonnance 2 COVID-19).
Si l’employé n’est pas une personne vulnérable au sens de la loi et qu’il ‘isole uniquement par peur, il s’agit-là d’un empêchement dont il est responsable. Dans ce cas, l’obligation de l’employeur de verser le salaire cesse de s’appliquer. Si l’employé doit s’isoler en raison d’un ordre médical, l’obligation de l’employeur de payer le salaire continue à s’appliquer car l’empêchement n’est alors pas fautif.