Lorsqu’un divorce a lieu, l’imposition conjointe s’arrête et chacun des ex-époux est taxé séparément. Lorsqu’il y a un enfant mineur commun avec une pension alimentaire fixée dans un jugement divorce, les situations fiscales des ex-conjoints sont les suivantes :

La pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément obtient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l’autorité parentale pour l’entretien d’enfants mineurs dont il a la garde, constituent un revenu soumis à l’impôt.

Celui qui verse ces prestations peut les déduire.

Dès le mois qui suit la majorité, les contributions reçues ne sont plus imposables, respectivement plus déductibles.

En vertu de l’article 43 alinéa 1 de la Loi sur les impôts directs cantonaux(LI), le revenu déterminant pour le taux d’imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L’alinéa 2 de cette même disposition précise les parts, de sorte que s’agissant d’un contribuable divorcé, la part correspond à 1.3, pour autant qu’il tienne un ménage commun indépendant seul ou avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l’entretien complet(let. c). S’agissant de chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études,dont le contribuable assure l’entretien complet, la part est fixée à 0.5 (let. d).

Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour l’entretien de son enfant n’a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus d’une part de 0.5 au total par enfant.