La pandémie covid-19, plus connue en tant que Coronavirus, a bouleversé la vie sanitaire et sociale, mais également économique, de notre société.
En particulier, de nombreuses prestations contractuelles ont été annulées dans le cadre d’événements prévus qui n’ont pu se tenir. Ainsi, de nombreuses prestations de services, tels qu’hôtels, restaurants, traiteurs, salles de réception, location de système audio-visuels ou de scènes, ont purement et simplement été décommandées par le client.
Le système juridique autorise-t-il cette annulation ? Qui doit en supporter les coûts?

I. Conditions

l’art. 119 al. 1 du Code des obligation prescrit qu’une obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (donc à celui qui doit effectuer sa prestation).
Il faut distinguer différentes situations dans le cadre de la pandémie du coronavirus :

  1. Tout d’abord, les événements qui ont été rendus impossibles de par les décisions des autorités, par exemple l’interdiction dans un premier temps des manifestations de plus de 5’000 personnes, remplissent bien les conditions de l’art. 119 CO, dès lors que l’annulation n’est clairement pas imputable à une partie.
  2. La situation est moins claire pour les annulations de contrats issues non pas en respect des différents décrets rendus, mais en application de règles de prudence, soit préconisées par la société, soit dans le cadre d’une initiative individuelle. Dans pareille situation, il appartiendrait au Juge de déterminer si l’exécution du contrat était bien impossible au vu de ces règles de prudence non obligatoires. On peut imaginer, au vu de la violence de la crise sanitaire, que celui qui a annulé une commande pour appliquer des règles de prudence sera accueilli avec bienveillance.
  3. On peut également mentionner la situation dans laquelle un contrat est annulé compte tenu du fait que le public prévu par un organisateur a annulé majoritairement sa venue, indépendamment de la volonté de l’organisateur. Il s’agit alors de déterminer qui, entre l’organisateur et le prestataire de service, un traiteur par exemple, doit assumer les coûts de l’annulation. A notre sens et la question n’a pas encore été tranchée, si le public a annulé en application de règles de prudence légitimes liées à l’épidémie, l’organisateur peut se départir du contrat. Tel ne serait pas le cas par exemple si un organisateur perdait son public pour d’autres motifs que la prudence de ce dernier.

II. Conséquences

En présence d’un contrat annulable en application de l’art. 119 CO, celui qui s’en prévaut doit impérativement en informer sans délai son cocontractant, faute de quoi l’annulation ne sera pas valable. En d’autres termes, l’annulation n’est pas automatique et doit émaner de la déclaration d’une partie.

Par ailleurs, celui qui annule le contrat doit impérativement diminuer le dommage qui résultera de l’annulation. On peut ainsi imaginer qu’un organisateur pourrait être amené à réduire la voilure de l’événement pour respecter une affluence maximale, voire déplacer la date. Bref, celui qui se départit du contrat, même s’il en a le droit, ne peut pas simplement se contenter de le communiquer, mais doit également prendre les mesures à même d’impacter le moins possible son cocontractant.

Enfin on précisera que celui qui est lésé par l’annulation peut, cas échéant, faire valoir son dommage de manière indirecte. Si celui qui annule le contrat dispose d’une assurance annulation ou si lui-même se retourne contre un tiers qu’il estimerait responsable de l’annulation, le dommage subi par son cocontractant doit y être ajouté.