Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est devenue la règle. En substance, cette modification se fonde sur l’idée que l’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation, ce qui implique que la mère et le père soient traités de la même manière.

L’autorité parentale est le droit/devoir des pères et mères d’éduquer et de représenter leur enfant mineur, d’administrer son patrimoine et de prendre les décisions pour son compte lorsqu’il est incapable de discernement. La loi énonce quelques aspects particuliers,tels que le développement corporel, intellectuel et moral, la formation générale et professionnelle, la religion, le lieu de résidence, le choix du prénom, la représentation de l’enfant et l’administration du patrimoine (art. 302 etss CC).

Qu’en est-il néanmoins de la garde alternée lorsque l’autorité parentale demeure conjointe ?

Un parent ne peut pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. Les autorités compétentes ne décideront donc d’une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant(Message concernant la modification du code civil du 16 novembre 2001, In;FF20118315, p. 83 31).

L’instauration d’une garde alternée s’inscrivant dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale supposait avant la révision un accord de principe des deux parents, étant précisé que l’admissibilité d’un tel système devait être apprécié sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépendait notamment de la capacité de coopération des parents(ATF 5A_69/2011 du 27 février 2012, consid.2.1).

Bien que l’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le Juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l’enfant.Toutefois, le seul fait que l’un des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit pas pour l’exclure.Le juge doit donc examiner, malgré et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier tel que l’âge de l’enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l’école (ATF5A_345/2014 du 4 août 2014,consid. 3 et 4.3).

Bien que la seule existence et persistance de l’opposition d’un parent ne suffisse pas en soi à faire échec à l’application de la garde alternée,l’absence de consentement de l’un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d’autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle.

Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l’enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (ATF 5A_105/2014 du 6 juin2014, consid 4.3.2).

Ainsi, si le principe de l’attribution de l’autorité parentale a été modifié, les règles qui régissent la détermination d’une garde alternée demeurent les mêmes que sous l’ancien droit. Le raisonnement du juge sera donc guidé essentiellement par l’intérêt de l’enfant.