Les articles 470 et 471 du Code civil prévoient que l’on ne peut supprimer entièrement la part légale d’un héritier réservataire, ce qui est le cas notamment d’un descendant ou du conjoint. Sans descendant, les parents sont également héritiers réservataires.

La réserve légale est une part minimale de la succession qui doit en principe revenir, en valeur, à un héritier légal, tel qu’un descendant par exemple.En effet,un descendant a en principe toujours droit à sa réserve qui est de ¾ de sa part légale, laquelle diffère selon les autres héritiers en concours.

L’exhérédation(prévue par les articles 477 et suivants du Code civil)consiste en une disposition pour cause de mort au moyen de laquelle le défunt retire sa réserve légale à un héritier. En d’autres termes,un parent peut déshériter l’un de ses enfants, si les conditions suivantes sont remplies.

L’exhérédation punitive vise les comportements qui brisent les liens familiaux et rendent ainsi injustifiée l’obligation de céder une part successorale à un héritier qui aurait mal agi.

Selon les termes de l’art. 477 CC, un héritier réservataire peut être déshérité dans une disposition pour cause de mort dans deux cas de figure :

S’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou un de ses proches.Les faits doivent constituer un crime ou délit contre la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur ou le patrimoine(les cas les plus courants : assassinat, lésions corporelles graves, diffamation, vol ou abus de confiance) ;

S’il a gravement failli à ses devoirs légaux envers le défunt ou sa famille(notamment, selon l’art.272 CC: aide, égards et respect et selon les art. 276 ssCC:obligation d’entretien des père et mère).

Il ne suffit pas que l’état de fait de la disposition soit rempli, il faut également que le défunt ait exprimé de façon expresse sa volonté et la cause de l’exhérédation. L’ordonnance d’exhérédation doit être contenue dans une disposition pour cause de mort, soit dans un testament ou un pacte successoral.

Les raisons de l’exhérédation doivent ainsi avoir été indiquées clairement dans le testament ou le pacte successoral. Les motifs ne doivent pas nécessairement être exposés en détail, mais ils doivent être évoqués de manière suffisamment précise pour que l’on sache ce que le défunt avait en vue et que le juge puisse contrôler la valeur du motif invoqué.

Un pardon accordé parle défunt avant l’ordonnance d’exhérédation a pour conséquence, par application analogique de l’art. 540 al. 2 CC, que l’exhérédation ordonnée ultérieurement dans une disposition pour cause de mort n’est pas valable, ce que l’héritier exhérédé peut faire valoir au moyen de l’action en réduction (art. 522 ss CC).

Le cas échéant, l’héritier peut la contester et retrouver sa réserve légale.

Ce n’est que si le pardon vient après la clause d’exhérédation que la question est controversée. Selon certains auteurs,le pardon fait cesser l’exhérédation, alors que selon d’autres, seule la révocation de la disposition pour cause de mort contenant la clause d’exhérédation supprime cette dernière.

Selon le premier courant doctrinal,le pardon est l’expression d’une réconciliation et a pour conséquence que les conditions matérielles d’une exhérédation ne sont plus remplies ; dès lors,l’action en réduction est ouverte et l’héritier exhérédé pourrait prouver qu’il a été pardonné par le défunt, même sans révocation par celui-ci.

Pour contester un testament ou un pacte successoral,il y a plusieurs possibilités:

Si l’acte est entaché d’une cause de nullité absolue (ex : impossibilité objective initiale,incapacité de discernement,contrainte physique, etc), on peut faire constater la nullité du testament ou du pacte successoral par un juge.

S’il y a un vice affectant la capacité ou la volonté du disposant ou encore la forme de l’acte, on peut agir en annulation (art. 519 ss CC).

L’action en réduction(art. 522 ss CC): si les conditions de l’exhérédation ne sont pas remplies, l’héritier doit agir dans l’année à compter du jour où il connaît la lésion de sa réserve et dans tous les cas par dix ans dès l’ouverture de la succession(art. 533 CC).

Dans un tel cas, le testament ou le pacte successoral est toujours valable. Seule la clause d’exhérédation peut être contestée et l’héritier qui était déshérité pourrait recouvrir sa réserve légale, soit le montant minimal auquel il devrait avoir droit.